UFC-Que Choisir de la Nièvre

Banque

Fraude à la carte bancaire : Le Crédit mutuel Nord de France s’entête

Une nouvelle caisse du Crédit mutuel Nord de France, l’agence de Béthune, a vu sa position en matière de fraude bancaire sanctionnée par la Cour de cassation. Si la banque ne rapporte pas la preuve d’une fraude ou négligence grave du client, elle doit rembourser les opérations litigieuses.

 

Depuis maintenant quatre ans, les agences du Crédit mutuel Nord Europe adoptent une attitude d’une extrême rigidité à l’égard de clients dénonçant des paiements frauduleux (lire nos articles de 2014 et 2015). Elles refusent de rembourser les opérations dont sont victimes ses clients, en arguant de leur négligence coupable. Décision après décision, le Crédit mutuel continue d’exiger que ce soit le client qui apporte la preuve qu’il a respecté son obligation de conserver les données confidentielles (identifiant, mot de passe, clé personnelle) qui lui sont fournies. La Cour de cassation a une nouvelle fois, le 17 octobre 2018, condamné cette position et donné raison au consommateur ainsi qu’à l’UFC-Que Choisir d’Artois, partie au procès en soutien de la plainte du particulier.

 

LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE À LA BANQUE

Rappelons que le code monétaire et financier (article L. 133-19) oblige la banque à prendre en charge les opérations de paiement non autorisées dès leur signalement par le titulaire du compte bancaire, sauf « si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ». À plusieurs reprises, et encore cette fois, la Cour de cassation indique qu’il « incombe à la banque de rapporter la preuve de l’existence des négligences graves qu’elle invoque ». La Cour ajoute que le fait qu’un système de paiement très sophistiqué (avec code à clé et envoi par mail ou SMS du code) ait été utilisé ne permet pas de conclure automatiquement à une fraude ou négligence grave.

 

PAS DE PRÉSOMPTION DE « PHISHING »

Tout dépend ainsi, au regard de la Cour de cassation, des éléments de preuve rapportés par la banque. Ainsi la Haute cour a en revanche estimé coupables de négligence grave des clients qui avaient répondu à un « phishing » (mail frauduleux) en transmettant des informations confidentielles. Mais dans cette dernière affaire jugée ici par la Cour de cassation, le client de la caisse du Crédit mutuel de Béthune n’a jamais reconnu avoir été victime de « phishing » et la banque n’en rapporte pas la preuve… La banque ne rapporte pas plus la preuve que les clients ont effectivement reçu le SMS contenant le code secret pour effectuer le paiement. Conformément à sa position, la Cour de cassation vient donc à nouveau rejeter les demandes du Crédit mutuel ! Mais encore une fois, ce dernier persiste à contester des décisions pourtant conformes à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ces procédures inutiles risquent de décourager plus d’un client lésé. Mais c’est peut-être ce que recherche le Crédit mutuel Nord de France…