Tourisme. La protection des consommateurs sauvegardée
Plusieurs syndicats de voyagistes ont essayé de faire supprimer leur responsabilité « de plein droit » en cas de mauvaise exécution des prestations lors d’un voyage. Dans un arrêt du 12 juillet 2019, le Conseil d’État a rejeté leur requête, suivant les arguments avancés par l’UFC-Que Choisir.
Depuis 1992, les voyageurs français faisant face à un problème lors de leur séjour (activités annulées, hôtel d’une catégorie inférieure à celle prévue, dates des vols modifiées…) ont un interlocuteur vers lequel se tourner : le vendeur de leur séjour, responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations promises.
Lors de la transposition d’une nouvelle directive européenne datant de 2015 relative aux voyages à forfait (c’est-à-dire les voyages organisés vendus sous forme de package), qui a renforcé la protection des consommateurs depuis le 1er juillet 2018, cette spécificité française a été conservée, malgré l’opposition des voyagistes qui ont lancé une campagne de lobbyisme pour la faire disparaître.
Par une requête au Conseil d’État, le syndicat Les entreprises du voyage, le syndicat des entreprises du tour operating, l’association professionnelle de solidarité du tourisme et la société Voyageurs du monde ont demandé « d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive européenne ». Selon l’argumentaire des voyagistes, en conservant la responsabilité de plein droit, le gouvernement français a procédé à une « surtransposition » de la directive européenne entraînant « un écart de réglementation substantiel avec les autres États membres » et « une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne ».
Après avoir entendu en séance publique, entre autres, l’avocat de l’UFC-Que Choisir, le Conseil d’État a rejeté la requête des voyagistes.
« En prévoyant une responsabilité de plein droit des professionnels qui vendent un forfait touristique, responsabilité dont ils peuvent toutefois s’exonérer, en tout ou partie, en apportant la preuve que le dommage est imputable au voyageur ou à un tiers […], l’ordonnance a procédé à une exacte transposition de la directive et n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, institué en droit français une responsabilité des professionnels plus étendue que celle résultant des objectifs de la directive », écrit le Conseil d’État dans sa décision.
L’IMPACT SUR LE CONSOMMATEUR
Cette responsabilité de plein droit, en place depuis près de 30 ans, permet simplement au voyageur d’identifier facilement son interlocuteur en cas de mauvaise exécution des prestations achetées. Cette disposition est en droite ligne avec le texte de la directive européenne qui prévoit dans son article 13 que la responsabilité du professionnel est « indépendante du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage ».
C’est bien ici que la protection du consommateur prend toute sa valeur puisqu’en cas de non-exécution, mauvaise exécution, défaillance de sécurité d’une des prestations comprises dans son forfait touristique, le consommateur peut se retourner vers l’interlocuteur auprès duquel il a acheté ce forfait. À charge pour l’organisateur de se retourner vers le prestataire défaillant qui a causé l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. La directive indique d’ailleurs que « la responsabilité de l’organisateur ne devrait pas affecter le droit de celui-ci de demander réparation à des tiers, y compris à des prestataires de services ».